CONDITION DE REMPLACEMENT

Pour pouvoir effectuer des remplacements, vous devez justifier de 2400 heures d’expérience professionnelle.

L’article 5.2.3 de la Convention 2007 stipule que

« La remplaçante d’une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes :
-être titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmière et d’une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son lieu d’exercice principal ;
-conclure un contrat de remplacement avec l’infirmière libérale remplacée dès lors que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s’il est d’une durée inférieure mais répétée ;
-ne remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ;
-justifier d’une activité professionnelle de dix-huit mois, soit un total de 2400 heures de temps de travail effectif, dans les six années précédant la date de demande de remplacement ;
-avoir réalisé cette activité professionnelle dans un établissement de soins, une structure de soins, ou au sein d’un groupement de coopération sanitaire tels que définis à l’article 5.2.2. de la convention 2007.


Le remplaçant d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenu de faire connaître aux caisses son numéro d’inscription à l ’Ordre des infirmiers ainsi que l'adresse du cabinet professionnel dans lequel il assure son activité de remplaçant.

Durant la période effective de son remplacement, l’infirmière remplacée s'interdit toute activité dans le cadre conventionnel, à l’exception toutefois du suivi d’une formation continue conventionnelle.

Les caisses peuvent demander, en tant que de besoin, la communication de l’attestation de remplacement.

L’infirmière remplacée vérifie que l’infirmière remplaçante remplit bien les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention. Ainsi, elle s’engage à porter à la connaissance de sa remplaçante les dispositions de la présente convention et à l’informer des droits et obligations qui s’imposent à elle dans ce cadre.

L’infirmière remplaçante prend la situation conventionnelle de l’infirmière qu’elle remplace. En conséquence, l’infirmier remplaçant ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, une infirmière déconventionnée. Les points c/et d/de l’article 5.2.2. sont également applicables aux remplaçantes.

Concernant les cas particuliers, nécessitant une expérience complémentaire de douze mois en équipe de soins généraux dans les six dernières années, la durée d’exercice dans les six ans précédant la demande de remplacement, réalisée hors équipe de soins généraux ou groupement de coopération sanitaire, est réduite à dix-huit mois. De même, dans les douze ans précédant la demande, la durée d’exercice en équipe de soins généraux ou groupement de coopération sanitaire requise est de dix-huit mois pour les remplaçantes.

Concernant les dérogations exceptionnelles, a procédure et ses conditions sont similaires aux demandes d’installation sous convention telles que prévues par l’article 5.2.2.d/.

Si l’infirmière ne justifie pas d’une expérience de dix-huit mois comme définie aux a/Principes de l’article 5.2.2. dans les six ans précédant sa demande, elle complète sur expérience professionnelle à concurrence des dix-huit mois.